Les régimes matrimoniaux ou d’union civile

(Last Updated On: mai 31, 2017)

À la base… les époux, de même que les conjoints unis civilement, sont égaux devant la loi.

Qu’il s’agisse d’un mariage civil ou religieux, ou d’une union civile, certaines exigences relatives à l’âge, à la capacité, à l’état matrimonial, au lien de parenté, au célébrant et à la publication d’avis doivent être respectées.

Les époux, nécessairement un homme et une femme, de même que les conjoints unis civilement, de même sexe ou de sexe différent, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Chacun conserve ses nom et prénoms après le mariage ou l’union civile. Les époux ou les conjoints unis civilement assurent tous deux la direction morale et matérielle de la famille et exercent ensemble l’autorité parentale.

Les choix possibles

Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Celui-ci réglemente leurs rapports économiques pendant le mariage ou l’union civile ainsi que le sort de leurs biens à la dissolution du régime.

    Le régime matrimonial ou d’union civile prend effet du jour de la célébration du mariage ou de l’union civile ou du jour de l’acte constatant un changement de régime et prend fin dans les circonstances suivantes:
  • lors d’un jugement de divorce ou en nullité de mariage ou d’union civile;
  • lors d’un jugement de dissolution de l’union civile par le tribunal ou lors de la dissolution de l’union civile devant notaire;
  • par la décision des époux ou conjoints unis civilement d’adopter, par contrat notarié, un nouveau régime;
  • à l’occasion du décès de l’un des époux ou conjoints unis civilement.

Le Code civil du Québec prévoit expressément les règles concernant deux régimes: la société d’acquêts et la séparation de biens.

Le régime de la société d’acquêts s’applique automatiquement aux époux (depuis le 1er juillet 1970) et aux conjoints unis civilement (depuis le 24 juin 2002), qui n’ont pas fait de contrat de mariage ou d’union civile. On le qualifie de régime légal.

Les époux ou les conjoints unis civilement peuvent également opter, par contrat de mariage ou d’union civile passé devant notaire, pour le régime de la société d’acquêts et l’assortir de conditions ou de précisions particulières.

D’autre part, le régime de la séparation de biens ne peut être adopté que par contrat de mariage ou d’union civile reçu devant notaire. Il permet toutes sortes de conventions entre époux ou conjoints unis civilement dans la mesure ou celles-ci ne sont pas contraires à la loi ou à l’ordre public.

Les époux mariés avant le 1er juillet 1970 et qui n’ont jamais signé de contrat de mariage sont soumis aux règles du régime de la communauté de meubles et acquêts, mieux connu sous le nom de communauté de biens. Ce régime n’est plus réglementé comme tel dans le Code civil du Québec.

Toutefois, les époux assujettis à ce régime continuent d’être soumis à ses dispositions. Les nouveaux époux ou conjoints unis civilement peuvent également, par contrat de mariage ou d’union civile notarié, choisir un régime communautaire.

Le régime de la société d’acquêts

En société d’acquêts, il existe deux catégories de biens: les biens «propres » et les biens « acquêts ». Les biens propres sont principalement ceux que chacun des époux ou conjoints unis civilement possède au début du régime

et ceux qu’il reçoit, pendant le régime, par succession ou donation. Tous les biens non déclarés propres par la loi sont acquêts.

Sous le régime de la société d’acquêts, chaque époux ou conjoint uni civilement conserve l’administration de ses biens propres et de ses biens acquêts, sujet toutefois à l’obtention du consentement de l’autre pour disposer gratuitement, entre vifs, de ses biens acquêts. Certaines réserves s’appliquent également eu égard aux résidences de la famille et aux meubles qui servent à l’usage du ménage.

Par ailleurs, lors de la dissolution du régime, chacun des époux ou conjoints unis civilement peut demander le partage des biens acquêts de l’autre selon les règles établies.

Le régime de la séparation de biens

En séparation de biens, il n’existe que des biens «propres». Chaque époux ou conjoint uni civilement administre seul ses biens et en dispose comme bon lui semble, sous réserve, là encore, des dispositions concernant les résidences de la famille et les meubles servant à l’usage du ménage.

Le régime de la séparation de biens a l’avantage d’assurer l’autonomie complète des époux ou conjoints unis civilement et de mettre chacun à l’abri des erreurs ou des difficultés économiques de l’autre.

Il peut cependant engendrer certaines iniquités envers l’époux ou le conjoint uni civilement économiquement faible, particulièrement lors de la dissolution du régime.

Source : Chambre des notaires

Posted in Mariage et union civile and tagged , , , , .

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *