Ce qui compose la société d’acquêts : les article du Code civil du Québec

(Last Updated On: mai 31, 2017)

DE LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS

§ 1. —  De ce qui compose la société d’acquêts

Article 448. Les biens que chacun des époux possède au début du régime ou qu’il acquiert par la suite constituent des acquêts ou des propres selon les règles prévues ci-après.
Article 449. Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment:

1° Le produit de son travail au cours du régime;

2° Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts.

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Article 450. Sont propres à chacun des époux:

1° Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime

2° Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le testateur ou le donateur l’a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent

3° Les biens qu’il acquiert en remplacement d’un propre de même que les indemnités d’assurance qui s’y rattachent

4° Les droits ou avantages qui lui échoient à titre de titulaire subrogé ou à titre de bénéficiaire déterminé d’un contrat ou d’un régime de retraite, d’une autre rente ou d’une assurance de personnes

5° Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes;

6° Les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s’il y a lieu.

Article 451. Est également propre, à charge de récompense, le bien acquis avec des propres et des acquêts, si la valeur des propres employés est supérieure à la moitié du coût total d’acquisition de ce bien. Autrement, il est acquêt à charge de récompense.

La même règle s’applique à l’assurance sur la vie, de même qu’aux pensions de retraite et autres rentes. Le coût total est déterminé par l’ensemble des primes ou sommes versées, sauf dans le cas de l’assurance temporaire où il est déterminé par la dernière prime.

Article 452. Lorsque, au cours du régime, un époux, déjà propriétaire en propre d’une partie indivise d’un bien, en acquiert une autre partie, celle-ci lui est également propre, sauf récompense s’il y a lieu.

Toutefois, si la valeur des acquêts employés pour cette acquisition est égale ou supérieure à la moitié de la valeur totale du bien dont l’époux est devenu propriétaire, ce bien devient acquêt à charge de récompense.

Article 453. Le droit d’un époux à une pension alimentaire, à une pension d’invalidité ou à quelque autre avantage de même nature, lui reste propre, mais sont acquêts tous les avantages pécuniaires qui en proviennent et qui sont échus ou perçus au cours du régime ou qui sont payables, à son décès, à ses héritiers et ayants cause.

Aucune récompense n’est due en raison des sommes ou primes payées avec les acquêts ou les propres pour acquérir ces pensions ou autres avantages.

Article 454. Sont également propres à l’époux le droit de réclamer des dommages-intérêts et l’indemnité reçue en réparation d’un préjudice moral ou corporel.

La même règle s’applique au droit et à l’indemnité découlant d’un contrat d’assurance ou de tout autre régime d’indemnisation, mais aucune récompense n’est due en raison des primes ou sommes payées avec les acquêts.

Article 455. Le bien acquis à titre d’accessoire ou d’annexe d’un bien propre ainsi que les constructions, ouvrages ou plantations faits sur un immeuble propre restent propres, sauf récompense s’il y a lieu.

Cependant, si c’est avec les acquêts qu’a été acquis l’accessoire ou l’annexe, ou qu’ont été faits les constructions, ouvrages ou plantations et que leur valeur est égale ou supérieure à celle du bien propre, le tout devient acquêt à charge de récompense.

Article 456. Les valeurs mobilières acquises par suite de la déclaration de dividendes sur des valeurs propres à l’un des époux lui restent propres, sauf récompense.

Les valeurs mobilières acquises par suite de l’exercice d’un droit de souscription ou de préemption ou autre droit semblable que confèrent des valeurs propres à l’un des époux lui restent également propres, sauf récompense s’il y a lieu.

Les primes de rachat ou de remboursement anticipé de valeurs mobilières propres à l’un des époux lui restent propres sans récompense.

Article 457. Sont propres, à charge de récompense, les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise propre à l’un des époux, s’ils sont investis dans l’entreprise.

Toutefois, aucune récompense n’est due si l’investissement était nécessaire pour maintenir les revenus de cette entreprise.

Article 458. Les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont propres, mais sont acquêts tous les fruits et revenus qui en proviennent et qui sont perçus ou échus au cours du régime.

Article 459. Tout bien est présumé acquêt, tant entre les époux qu’à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’il est un propre.

Article 460. Le bien qu’un époux ne peut prouver lui être exclusivement propre ou acquêt est présumé appartenir aux deux indivisément, à chacun pour moitié.

 

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