Mandat d’inaptitude: Les articles du Code civil du Québec

(Last Updated On: juin 1, 2017)

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DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT

2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer.

Ce pouvoir et, le cas échéant, l’écrit qui le constate, s’appellent aussi procuration.
2131. Le mandat peut aussi avoir pour objet les actes destinés à assurer, en prévision de l’inaptitude du mandant à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, la protection de sa personne, l’administration, en tout ou en partie, de son patrimoine et, en général, son bien-être moral et matériel.


2135. Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, soit général pour toutes les affaires du mandant.

Le mandat conçu en termes généraux ne confère que le pouvoir de passer des actes de simple administration. Il doit être exprès lorsqu’il confère le pouvoir de passer des actes autres que ceux-là, à moins que, s’agissant d’un mandat donné en prévision d’une inaptitude, il ne confie la pleine administration.

SECTION IV
DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DONNÉ EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE DU MANDANT

2166. Le mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens est fait par acte notarié en minute ou devant témoins.

Son exécution est subordonnée à la survenance de l’inaptitude et à l’homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l’acte.

2167. Le mandat devant témoins est rédigé par le mandant ou par un tiers.

Le mandant, en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt à l’acte et qui sont en mesure de constater son aptitude à agir, déclare la nature de l’acte mais sans être tenu d’en divulguer le contenu. Il signe cet acte à la fin ou, s’il l’a déjà signé, il reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le mandat en présence du mandant.

2167.1. Le tribunal peut, au cours de l’instance d’homologation du mandat ou même avant si une demande d’homologation est imminente et qu’il y a lieu d’agir pour éviter au mandant un préjudice sérieux, rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour assurer la protection de la personne du mandant, sa représentation dans l’exercice de ses droits civils ou l’administration de ses biens.

L’acte par lequel le mandant a déjà chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue de produire ses effets malgré l’instance, à moins que, pour un motif sérieux, cet acte ne soit révoqué par le tribunal.

2168. Lorsque la portée du mandat est douteuse, le mandataire l’interprète selon les règles relatives à la tutelle au majeur.

Si, alors, des avis, consentements ou autorisations sont requis en application des règles relatives à l’administration du bien d’autrui, le mandataire les obtient du curateur public ou du tribunal.

2169. Lorsque le mandat ne permet pas d’assurer pleinement les soins de la personne ou l’administration de ses biens, un régime de protection peut être établi pour le compléter; le mandataire poursuit alors l’exécution de son mandat et fait rapport, sur demande et au moins une fois l’an, au tuteur ou au curateur et, à la fin du mandat, il leur rend compte.

Le mandataire n’est tenu de ces obligations qu’à l’égard du tuteur ou curateur à la personne. S’il assure lui-même la protection de la personne, le tuteur ou le curateur aux biens est tenu aux mêmes obligations envers le mandataire.

2170. Les actes faits antérieurement à l’homologation du mandat peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l’inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.

2171. Sauf stipulation contraire dans le mandat, le mandataire est autorisé à exécuter à son profit les obligations du mandant prévues aux articles 2150 à 2152 et 2154.

2172. Le mandat cesse d’avoir effet lorsque le tribunal constate que le mandant est redevenu apte; ce dernier peut alors, s’il le considère approprié, révoquer son mandat.

2173. S’il constate que le mandant est redevenu apte, le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue des soins ou procure des services au mandant doit attester cette aptitude dans un rapport qu’il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, de l’évaluation médicale et psychosociale.

Le greffier avise de ce dépôt le mandataire, le mandant et les personnes habilitées à intervenir à une demande d’ouverture de régime de protection. À défaut d’opposition dans les 30 jours, la constatation de l’aptitude du mandant par le tribunal est présumée et le greffier doit transmettre un avis de la cessation des effets du mandat, sans délai, au mandant, au mandataire et au curateur public.

2174. Le mandataire ne peut, malgré toute stipulation contraire, renoncer à son mandat sans avoir au préalable pourvu à son remplacement si le mandat y pourvoit, ou sans avoir demandé l’ouverture d’un régime de protection à l’égard du mandant.

SECTION V
DE LA FIN DU MANDAT

2175. Outre les causes d’extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu’en fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l’extinction du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le décès de l’une ou l’autre des parties.

Il prend aussi fin par la faillite, sauf dans le cas où le mandat a été donné en prévision de l’inaptitude d’une personne, à titre gratuit; il peut également prendre fin, en certains cas, par l’ouverture d’un régime de protection à l’égard de l’une ou l’autre des parties.

 

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