DE L’INVENTAIRE DES BIENS
Article 632. Le successible a six mois, à compter du jour où son droit s’est ouvert, pour délibérer et exercer son option. Ce délai est prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il est nécessaire pour qu’il dispose d’un délai de 60 jours à compter de la clôture de l’inventaire.
Pendant la période de délibération, il ne peut être condamné à titre d’héritier, à moins qu’il n’ait déjà accepté la succession.
Article 639. Le fait pour le successible de dispenser le liquidateur de faire inventaire ou celui de confondre, après le décès, les biens de la succession avec ses biens personnels emporte acceptation de la succession.
Article 640. La succession est présumée acceptée lorsque le successible, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, néglige lui-même de procéder à l’inventaire ou de demander au tribunal soit de remplacer le liquidateur, soit de lui enjoindre de le faire dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois.
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