L’infirmière qui ne pouvait hériter ou la nullité des legs faits aux personnes œuvrant dans le domaine de la santé

(Last Updated On: janvier 10, 2020)

Votre vieil oncle riche habite dans un centre d’hébergement où il s’est lié d’amitié avec une jeune infirmière. Un peu trop à votre goût. Vous avez peur que le comportement de cette dernière ne soit pas tout à fait désintéressé. Vous redoutez que votre oncle modifie son testament au profit de cette bonne âme et vous déshérite.

testament et personnel infirmier
Le testament et le personnel infirmier

Vous ne voyez pas d’autre solution que de changer votre oncle d’établissement. Votre notaire vous dit que vous vous en faites pour rien et il a bien raison.

L’article 761 du Code civil du Québec rend nul tout legs fait à une personne œuvrant dans un établissement de santé; il crée une présomption de captation, de fraude lorsque les conditions qu’il prévoit sont remplies et entraîne la nullité de la disposition.

Pour que la nullité s’applique, trois conditions sont nécessaires, il faut que :

a)      le legs a été fait au propriétaire, à l’administrateur ou au salarié d’un établissement ou d’un membre d’une famille d’accueil;

b)       ce légataire n’est pas le conjoint ou un proche parent du testateur;

c)        et enfin, que le testament ait été fait à un moment où le testateur était soigné ou recevait des services dans l’établissement en question.

Guide gratuit pour faire son testament.pdf

Bien que la question soit controversée, il semble qu’il faille donné un sens large à l’expression famille d’accueil. Cette expression devrait s’appliquer à toutes les personnes hébergées qui vivent en résidence moyennant une rétribution et qui reçoivent des soins ou des services, de l’aide ou de l’assistance et une surveillance.

Vous demeurez méfiant. Vous vous dites que vous ne voulez pas aller devant les tribunaux si votre oncle a fait un testament avantageant son infirmière.   Vos craintes ne sont pas fondées.

En effet, la nullité du legs fait à la jeune infirmière serait automatique. L’article 761 du Code civil du Québec dispense celui qui invoque la disposition d’avoir à établir que le testateur a fait l’objet de malversations; en ce sens, il établit en quelque sorte une preuve de manœuvres malhonnêtes contre le légataire, en raison de sa situation privilégiée par rapport au testateur. Celui qui soulève la nullité du legs n’a donc qu’à prouver les conditions ci-dessus énumérées en a), b), et c).

Par ailleurs, si tous les critères ci-dessus mentionnés ne sont pas satisfaits, cela ne signifie pas nécessairement que le legs soit à l’abri de toute contestation. Par exemple, si votre oncle retourne à la maison et fait son testament au profit de la jeune infirmière 2 mois après avoir quitté l’établissement où il recevait des soins, l’article 761 du Code civil du Québec ne s’appliquera pas.

Mais rien n’empêche en effet d’attaquer la validité du legs en plaidant que l’oncle a été victime de captation, de manœuvres malhonnêtes pour amener votre oncle à faire un legs à l’infirmière. Dans la mesure où des preuves selon lesquelles le consentement du défunt a été effectivement vicié par les gestes du légataire, la Cour pourra probablement conclure à la nullité du legs.

Votre oncle vous annonce qu’il se marie avec… ça c’est une autre histoire.

Si vous avez aimé cet article, souscrivez à notre page FACEBOOK

Posted in Testament notarié.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *