Célébration du mariage: les dispostions du Code civil du Québec

CHAPITRE PREMIER

DU MARIAGE ET DE SA CÉLÉBRATION

Article 365. Le mariage doit être contracté publiquement devant un célébrant compétent et en présence de deux témoins.

Article 366. Sont des célébrants compétents pour célébrer les mariages, les greffiers et les greffiers-adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice, les notaires habilités par la loi à recevoir des actes notariés ainsi que, sur le territoire défini dans son acte de désignation, toute autre personne désignée par le ministre de la Justice, notamment des maires, d’autres membres des conseils municipaux ou des conseils d’arrondissements et des fonctionnaires municipaux.

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