SECTION III
DU TESTAMENT OLOGRAPHE
726. Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.
Il n’est assujetti à aucune autre forme.
SECTION IV
DU TESTAMENT DEVANT TÉMOINS
727. Le testament devant témoins est écrit par le testateur ou par un tiers.
En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que l’écrit qu’il présente, et dont il n’a pas à divulguer le contenu, est son testament; il le signe à la fin ou, s’il l’a signé précédemment, reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.
728. Lorsque le testament est écrit par un tiers ou par un moyen technique, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque page de l’acte qui ne porte pas leur signature.
L’absence de paraphe ou de signature à chaque page n’empêche pas le testament notarié, qui ne peut valoir comme tel, de valoir comme testament devant témoins si les autres formalités sont accomplies.
729. La personne qui ne peut lire ne peut faire un testament devant témoins, à moins que la lecture n’en soit faite au testateur par l’un des témoins en présence de l’autre.
En présence des mêmes témoins, le testateur déclare que l’écrit lu est son testament et le signe à la fin ou le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.
730. La personne qui ne peut parler, mais peut écrire, peut faire un testament devant témoins, à la condition d’écrire elle-même, autrement que par un moyen technique mais en présence des témoins, que l’écrit qu’elle présente est son testament.