Inventaire successoral : articles pertinents du Code civil du Québec

(Last Updated On: mai 31, 2017)

 

DE L’INVENTAIRE DES BIENS

Article 632. Le successible a six mois, à compter du jour où son droit s’est ouvert, pour délibérer et exercer son option. Ce délai est prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il est nécessaire pour qu’il dispose d’un délai de 60 jours à compter de la clôture de l’inventaire.

Pendant la période de délibération, il ne peut être condamné à titre d’héritier, à moins qu’il n’ait déjà accepté la succession.

Article 639. Le fait pour le successible de dispenser le liquidateur de faire inventaire ou celui de confondre, après le décès, les biens de la succession avec ses biens personnels emporte acceptation de la succession.

Article 640. La succession est présumée acceptée lorsque le successible, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, néglige lui-même de procéder à l’inventaire ou de demander au tribunal soit de remplacer le liquidateur, soit de lui enjoindre de le faire dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois.

Article 778. Le testateur peut modifier la saisine du liquidateur, ses pouvoirs et obligations, et pourvoir de toute autre manière à la liquidation de sa succession ou à l’exécution de son testament. Toutefois, la clause qui a pour effet de restreindre les pouvoirs ou les obligations du liquidateur, de manière à empêcher un acte nécessaire à la liquidation ou à le dispenser de faire inventaire, est réputée non écrite.

Article 794. Le liquidateur est tenu de faire inventaire, en la manière prévue au titre De l’administration du bien d’autrui.

Article 795. La clôture de l’inventaire est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l’inscription d’un avis qui identifie le défunt et qui indique le lieu où l’inventaire peut être consulté par les intéressés.

Cet avis est aussi publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt.

Article 796. Le liquidateur informe les héritiers, les successibles qui n’ont pas encore opté et les légataires particuliers, de même que les créanciers connus, de l’inscription de l’avis de clôture et du lieu où l’inventaire peut être consulté. Si cela peut être fait aisément, il leur transmet une copie de l’inventaire.

Article 797. Les créanciers de la succession, les héritiers, les successibles et les légataires particuliers peuvent contester l’inventaire ou l’une de ses inscriptions; ils peuvent aussi convenir de la révision de l’inventaire ou demander qu’il soit procédé à un nouvel inventaire.

Article 798. Lorsqu’un inventaire a déjà été fait par un héritier ou un autre intéressé, le liquidateur doit le vérifier; il doit aussi s’assurer qu’un avis de clôture a été inscrit et que ceux qui devaient être informés l’ont été.

Article 799. Le liquidateur ne peut être dispensé de faire inventaire que si tous les héritiers et les successibles y consentent.

Les héritiers, et les successibles devenus de ce fait héritiers, sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.

Article 800. Les héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l’inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l’inventaire, sont tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.

Article 801. Les héritiers qui, avant l’inventaire, confondent les biens de la succession avec leurs biens personnels, sauf si ces biens étaient déjà confondus avant le décès, notamment en cas de cohabitation, sont, de même, tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.

Si cette confusion survient après l’inventaire, mais avant la fin de la liquidation, ils sont tenus personnellement des dettes jusqu’à concurrence de la valeur des biens confondus.

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DE L’INVENTAIRE, DES SÛRETÉS ET DES ASSURANCES

Article 1324. L’administrateur n’est pas tenu de faire inventaire, de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté pour garantir l’exécution de ses obligations, à moins d’y être obligé par la loi ou l’acte, ou encore par le tribunal, à la demande du bénéficiaire ou de tout intéressé.

Quand l’acte lui crée ces obligations, il peut, si les circonstances le justifient, demander d’en être dispensé.

Article 1325. Le tribunal saisi d’une demande tient compte, dans sa décision, de la valeur des biens administrés, de la situation des parties et des autres circonstances.

Il ne peut faire droit à la demande si cela a pour effet de remettre en cause les termes d’une convention à laquelle l’administrateur et le bénéficiaire étaient initialement parties.

Article 1326. L’inventaire auquel peut être tenu l’administrateur doit comprendre l’énumération fidèle et exacte de tous les biens qu’il est chargé d’administrer ou qui forment le patrimoine administré.
Il comprend notamment:

1° La désignation des immeubles et la description des meubles, avec indication de leur valeur et, s’il s’agit d’une universalité de biens meubles, une identification suffisante de cette universalité;

2° La désignation des espèces en numéraire et des autres valeurs;

3° L’énumération des documents de valeur.

L’inventaire fait aussi état des dettes et se termine par une récapitulation de l’actif et du passif. 

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