La séparation de biens: le Code civil du Québec

(Last Updated On: mai 31, 2017)

SECTION III

 

DE LA SÉPARATION DE BIENS

§ 1. — De la séparation conventionnelle de biens

 

Mariage chez soi par le notaire

485. Le régime de séparation conventionnelle de biens s’établit par la simple déclaration faite à cet effet dans le contrat de mariage.

 

486. En régime de séparation de biens, chaque époux a l’administration, la jouissance et la libre disposition de tous ses biens.

 

487. Le bien sur lequel aucun des époux ne peut justifier de son droit exclusif de propriété est présumé appartenir aux deux indivisément, à chacun pour moitié.

 

§ 2. — De la séparation judiciaire de biens

 

488. La séparation de biens peut être poursuivie par l’un ou l’autre des époux lorsque l’application des règles du régime matrimonial se révèle contraire à ses intérêts ou à ceux de la famille.

 

489. La séparation de biens prononcée en justice emporte dissolution du régime matrimonial et place les époux dans la situation de ceux qui sont conventionnellement séparés de biens.

 

Entre les époux, les effets de la séparation remontent au jour de la demande, à moins que le tribunal ne les fasse remonter à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.

 

490. Les créanciers des époux ne peuvent demander la séparation de biens, mais ils peuvent intervenir dans l’instance.

Ils peuvent aussi se pourvoir contre la séparation de biens prononcée ou exécutée en fraude de leurs droits.

 

491. La dissolution du régime matrimonial opérée par la séparation de biens ne donne pas ouverture aux droits de survie, sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage.

Attention les dispositions sur le patrimoine familial s’appliquent aussi aux époux mariés en séparation de biens

Achetez le Code civil du Québecalt                 alt

 

Posted in Mariage et union civile and tagged , , , , .

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *