Votre contrat de mariage: version 1876

(Last Updated On: juin 1, 2017)

Formule: modèle de Contrat de Mariage de 1876

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En Premières NOCES, ENTRE MAJEURS, AVEC COMMUNAUTÉ DE BIENS.

Devant…. , soussigné, notaire public dans et pour la province de Québec, résidant à

L. D., (occupation et résidence), fils majeur de J. D., (occupation et résidence), et de défunte G. M., son épouse, ses père et mère, d’une part ;

Et M. L., (occupation et résidence), fille majeure de N. L., (occupation et résidence), et de M. P., son épouse, ses père et mère, d’autre part ;

Ont reconnu avoir fait et accordé entre eux les traités de mariage et conventions qui suivent, savoir :

 

Ont promis et promettent se prendre l’un l’autre pour mari et femme par nom et loi de mariage, et icelui faire célébrer suivant la religion et la loi le plus tôt que faire se pourra et qu’il sera avisé entre eux et leurs parents.

Seront les futurs époux uns et communs en tous biens meubles et conquêts immeubles conformément à la communauté légale, sauf les stipulations spéciales et les modifications ci-après pourvues.

Ils ne seront pas toutefois tenus des dettes l’un de l’autre faites et créées avant la célébration du mariage, lesquelles seront à la charge exclusive de celui ou celle qui les aura faites et créées, sans que l’autre ni ses biens en soient aucunement tenus.

*Se prennent les futurs époux avec les biens et droits à chacun d’eux appartenant, tant échus qu’à échoir et en quoi qu’ils puissent consister.

Le futur époux a doué et doue la future épouse de la somme de
de douaire préfix, à avoir et prendre, sitôt qu’il aura lieu, sur les biens du futur époux, et spécialement par hypothèque sur sa propriété suivante, savoir : un terrain situé à(désignation), avec la maison et dépendances dessus (désigner le numéro du cadastre d’enregistrement).

Le survivant des futurs époux prendra, à titre de préciput, avant partage des biens de la communauté, la somme de en meubles d’icelle,suivant la prisée de l’inventaire qui en sera fait, hors part et sans crue, ou la dite somme en deniers comptants, à son choix et option, avec en outre ses hardes et linges, coffre ou commode pour les contenir, lit garni ; le futur époux, ses armes et outils de son métier (ou livres de sa profession) ; la future épouse, ses bagues et joyaux, toilettes et bijoux ; tel que le tout se trouvera alors.

Il sera permis a la future épouse, et aux enfants à naître du futur mariage, au cas de renonciation à la dite communauté, arrivant la dissolution d’icelle par mort ou autrement, de reprendre ses apports au mariage, avec ce :jui lui sera avenu pendant icelui par succession, donation, legs ou autrement, avec ses douaire et préciput, le tout franc et quitte de toutes dettes, encore qu’elle y eût parlé, s’y fût obligée ou y eût été condamnée, dont elle et les siens seront garantis, acquittés et indemnisés par le futur époux, ou ses héritiers, et sur ses biens, par reprise, privilége et préférence.

En faveur duquel mariage, le dit J. D., père du futur époux, a donné, cédé, transporté et assuré au futur époux, ce acceptant, tant pour les droits successifs qui lui sont échus de la succession de la dite défunte G. M., sa mère, fruits et revenus d’iceux, que pour ceux qu’il pourra avoir à prétendre dans sa succession propre, auxquelles échue et à échoir il a renoncé, savoir : une terre appartenant au dit J. D., situéeà (désignation), avec la maison et dépendances dessus ; de plus (tels et tels meubles, animaux, instruments d’agriculture, etc. ) ; pour le dit L. D. jouir, faire et disposer du tout en propriété du jour de la célébration du dit mariage à toujours en vertu des présentes ; laquelle terre, maison et dépendances, est ameublie et sortira nature de conquêt pour tomber en la dite communauté.

Et les dits N. L.; et M. P., père et mère de la future épouse, lui ont de leur côté donné, à titre de donation entrevifs irrévocable, en avancement d’hoirie de leurs futures successions, ce acceptant la dite future épouse, la somme de ,qui lui sera payée le de…:., après la célébration du futur mariage; de plus avec (tels meubles, etc.), qui lui seront livrés en même temps ; laquelle somme de sortira nature de propre à la future et aux siens de son estoc, côté et ligne, et n’entrera pas fin la dite communauté.

Les futurs époux se sont fait donation mutuelle, viagère et réciproque au survivant d’eux, ce acceptant, de tous les biens meubles, propres, acquêts et conquêts immeubles qui se trouveront appartenir au premier mourant aux jour et heure de son décès, sans réserve, pour le survivant en jouir, sa vie durant seulement, à sa caution juratoire, à la charge de faire bon et fidèle inventaire, et d’entretenir les dits biens de toutes réparations viagères, afin qu’au jour du décès du dit survivant les dits biens retournent en bon état aux héritiers que de droit ; pourvu qu’au jour du décès du dit premier mourant, il n’y ait aucun enfant né ou à naître du dit futur mariage, et au cas d’enfant né ou à naître d’icelui, la présente donation sera nulle et comme non faite, (ou réduite de moitié) ; mais elle reprendra sa même forée et validité si tous les dits enfants décèdent en minorité et sans laisser d’héritiers légitimes de leurs corps. Ces présentes sujettes à enregistrement.

Fait et reçu, sous numéro , à , et ont les futurs époux, parents et amis présents signé,après lecture des présentes, le … jour de mil huit cent

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